Code éthique des membres de l'AFILS

TITRE PREMIER : code déontologique

Article 1 - Secret professionnel

L’interprète est tenu·e au secret professionnel total et absolu comme défini par les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal dans l’exercice de sa profession à l’occasion d’entretiens, de réunions ou de conférences non publiques. L’interprète/traducteur·rice s’interdit toute exploitation personnelle d’une quelconque information confidentielle.

Article 1.2

Le partage du secret ne peut se faire qu’entre interprètes/traducteur·rices intervenant sur une même affaire, dans l’intérêt du déroulement de la traduction ou de l’interprétation. Les personnes concernées en sont informées lorsque rien ne l’empêche.

Article 2 - Fidélité

L’interprète/traducteur·rice est tenu·e de restituer le message le plus fidèlement possible dans ce qu’il ou elle estime être l’intention du locuteur ou de la locutrice original·e.

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Article 3 - Neutralité

L'interprète/traducteur·rice doit conserver une attitude neutre et impartiale lors de ses prestations.

Attitude neutre : l’interprète/traducteur·rice ne doit pas intervenir délibérément dans le fond des échanges et ses opinions ne doivent pas transparaître même si elle ou il est interpellé·e à cet effet par les interlocuteur·rices.

Attitude impartiale : l’interprète traite les interlocuteur·rices à égalité sans avantager les un·es au détriment des autres. Les interprètes/traducteur·rices doivent intervenir uniquement pour pouvoir établir une relation professionnelle cordiale avec leurs interlocuteur·rices et pour gérer les aspects techniques liés à l'exercice de leur travail.

TITRE DEUXIEME : code de conduite professionnelle

Article 1

L’interprète/traducteur·rice s’interdit d’accepter un engagement pour lequel iel n’est pas qualifié·e. Si aucun·e autre professionnel·le ne peut assurer cette prestation, iel pourra le faire après en avoir averti toutes les parties concernées.

Article 2

L’interprète/traducteur·rice s’engage, dans la mesure du possible, à se former dans le but de répondre aux besoins des usagers et usagères.

Article 3

L’interprète/traducteur·rice qui exerce une autre activité professionnelle, notamment au sein d’une même institution, doit prendre garde à ce que les exigences de cette autre activité ne soient pas en contradiction avec le code éthique de l’AFILS.

Article 4

L’interprète/traducteur·rice doit avoir une présentation appropriée à la situation d’interprétation ou de traduction. Pour le bon déroulement de l’interprétation, iel doit veiller à ce que certaines conditions matérielles soient respectées (lumière, placement, etc.).

Article 5

Conformément à l’article L112-3 du code de propriété intellectuelle, l’interprète/traducteur·rice est propriétaire de sa traduction et de son interprétation. Aucune utilisation, diffusion, ni commercialisation de cette dernière ne pourra se faire sans son accord.

Article 6

L’interprète/traducteur·rice doit être loyal·e et solidaire à l’égard de ses collègues. Toute critique sur un·e collègue ne doit pas être énoncée en public.

Article 7

L’interprète/traducteur·rice doit s’assurer qu’iel dispose de bonnes conditions de travail. L'interprète doit prévenir sa cliente ou son client que des pauses lui sont nécessaires. En aucun cas iel ne pourra travailler plus de deux heures sans relais. C’est à l’interprète/traducteur·rice d’évaluer sa capacité à assurer une prestation, seul·e ou en équipe.

Article 8

Si l’interprète/traducteur·rice travaille en équipe, il doit lui être possible de connaître l’identité de sa, son ou ses collègues avant d’accepter un contrat.

Article 9

L’interprète ou traducteur·rice peut refuser un contrat si, pour une raison éthique et personnelle, iel estime que sa prestation ne sera pas conforme au présent code. La cliente ou le client pourra alors demander une attestation de refus à l’interprète/traducteur·rice.

Article 10

Les interprètes/traducteur·rices qui travaillent ponctuellement bénévolement s’engagent à respecter le présent code et à demander les mêmes conditions de travail que si la prestation était rémunérée.

Article 11

L’interprète/traducteur·rice en langue des signes et les services ayant recours à des prestations d’interprètes et traducteur·rices en langue des signes s’engagent à respecter la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et ses textes d’application : confidentialité des données, sécurité des fichiers, durée de conservation des informations, information des personnes et autorisation de la CNIL. 


Lorsque les données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées.

Article 12

L’AFILS condamne la dissimulation d’emploi et/ou d’activité. 

L’interprète/traducteur·rice respecte la législation française, notamment celle relative aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.

Le conseil d’administration peut être interpellé pour tout manquement à ces codes. Celui-ci, éventuellement aidé d’une commission spéciale nommée à cet effet, statuera sur les suites à donner à toute plainte dans les plus brefs délais. Les sanctions prises par le CA à l’encontre de l’interprète/traducteur·rice concerné·e pourront aller jusqu’à sa radiation. 


Le CA remercie tous·tes les interprètes ayant travaillé à l’élaboration et aux modifications successives de ce code.

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